5 - Foire aux questions sur le projet de réserve

  • Officiellement, les propriétaires sont informés du projet de création de réserve au moment du lancement de l’enquête publique via les articles parus dans la presse. Avant le lancement de l’enquête publique, des réunions publiques pourront être programmées pour informer les citoyens du projet et permettre des échanges préalables. Des réunions publiques seront organisées sous forme de permanence dans les mairies des communes concernées par le projet en janvier 2024.
  • Les réserves naturelles nationales sont des territoires protégés ne pouvant être ni détruits ni modifiés, il y a donc inconstructibilité des terrains, sauf autorisation spéciale du Préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature. Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité peuvent être réalisés sans préjudice de leur régularisation ultérieure. La décision de classement et le plan de délimitation devront être reportés, s’il y a lieu : • En annexe au plan local d’urbanisme (PLU), au plan d’occupation des sols (POS) maintenu en vigueur, ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), dans les conditions prévues aux articles L126-1, L313-1 et R126-1 à R126-3 du code de l’urbanisme. Cette formalité est indispensable pour rendre opposable l’acte de classement de la réserve aux différentes demandes d’occupation ou d’utilisation du sol. Il est préconisé, dans le cas des communes de moins de 2000 habitants, d’assurer le report dans les documents tenant lieu de PLU ou de POS ; • En annexe aux documents de gestion forestière précisés à l’article R332-13 du Code de l’Environnement ; • En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques.
  • Il n’y a pas d’expropriations réalisées dans le cadre d’une création de réserve naturelle nationale. Néanmoins, la réglementation de la RNN s’appliquera sur l’ensemble de son périmètre, sauf mention contraire, ce qui implique que les propriétaires et titulaires de droits réels devront se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur. Comme le prévoit l’article L332-7 du code de l’environnement : • Les effets du classement en réserve naturelle suivent le territoire ainsi classé en quelque main qu’il passe ; • Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître l’existence du classement à l’acquéreur, locataire ou concessionnaire ; • Toute aliénation d’un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les 15 jours, au préfet par celui qui l’a consentie.
  • La réglementation établie dans le décret de création d’une réserve naturelle s’applique uniquement au périmètre de la réserve concerné. Néanmoins, une fois le gestionnaire mis en place sur la RNN, il sera en mesure d’établir des relations avec l’ensemble des acteurs ayant des impacts et activités sur le territoire. Aussi, ce dernier aura l’occasion d’échanger avec les structures concernées afin de porter les enjeux de la RNN dans les réflexions concernant la gestion des grands lacs réservoirs.
  • Références réglementaires : article L332-5 du code de l’environnement Un recours contre le décret de classement de la réserve est possible. Le délai de recours commence à compter du lendemain de la publication du décret au Journal officiel, et ce pour une durée de 2 mois. Toutefois, il peut également démarrer, non pas pour les tiers mais pour les seules personnes concernées, à compter de la date de sa notification aux propriétaires et titulaires de droits réels. Une indemnisation au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droits est possible lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l’état ou l’utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d’indemnisation doit être produite dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la décision de classement. Elle devra détailler le préjudice subi. Le service instructeur, la DREAL, apprécie l’existence d’un préjudice et fixe, à l’amiable un montant d’indemnisation. Pour le projet de réserve naturelle nationale de la Bassée 10/51, la question des indemnisations a souvent été discutée dès la phase amont du projet lors des discussions autour des pistes de réglementation.
  • Le comité consultatif constitue l’organe essentiel à la vie de la réserve naturelle et est instauré rapidement après le décret de création de la réserve. Il est présidé par le préfet. Ses membres sont nommés pour trois ans, avec un mandat renouvelable et il doit se réunir au moins une fois par an. Il est composé à proportions égales : • De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l’Etat intéressés ; • D’élus locaux représentants les collectivités locales ou leurs groupements ; • De représentants des propriétaires et des usagers ; • De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d’associations agrées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels. Le comité consultatif est consulté obligatoirement pour avis pour : • Le fonctionnement et la gestion de la réserve • Les conditions d’application des mesures prévues par la décision de classement • Le projet de plan de gestion
  • Références réglementaires : Article L332-8 et R332-19 à R332-20 du code de l’environnement C’est le préfet coordonnateur qui a la responsabilité de désigner le gestionnaire. La gestion des réserves naturelles nationales est une mission de service public que le préfet confie à des personnes physiques ou morales tout en conservant un pouvoir de contrôle. La désignation du gestionnaire intervient généralement dans les 6 mois suivant la création de la réserve. L’article L332-8 du code de l’environnement fixe limitativement la liste des personnes (morales ou privées) que le préfet peut désigner comme gestionnaire d’une réserve naturelle nationale : • Etablissement public ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ; • Groupement d’intérêt public ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ; • Association régie par la loi de 1901, ayant pour objet statutaire la protection du patrimoine naturel ; • Fondation ; • Propriétaires de terrains classés au titre de ladite réserve ; • Collectivité territoriale ou groupement de collectivités. Le gestionnaire est choisi en fonction de ses compétences et capacités à accomplir des missions très diversifiées qui sont : • L’organisation et l’encadrement de la surveillance du territoire et de la police de l’environnement ; • La connaissance et le suivi continu du patrimoine naturel ; • La gestion financière et administrative ; • La prestation de conseils et d’études ; • La maitrise d’ouvrage pour des interventions sur le patrimoine naturel ; • La création et l’entretien des infrastructures d’accueil. Il devra enfin avoir la capacité de mener à bien l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’un plan de gestion composé de plusieurs volets : scientifique, technique (programmation des travaux) et financier. Le gestionnaire est désigné par le préfet, après une phase d’appel à manifestation d’intérêt et recueil de l’avis du comité consultatif. Dans la majorité des cas, un gestionnaire unique sera désigné. Cependant, des circonstances locales particulières pourront conduire le préfet à désigner plusieurs organismes gestionnaires pour assurer une co-gestion. Il conviendra alors de désigner un gestionnaire principal.
  • Dès la phase d’avant-projet une estimation des coûts de la gestion est faite. Elle permet d’estimer les besoins humains en termes d’équivalent temps plein (ETP) et financiers qui seront à allouer à la gestion de la réserve au vu de la taille de cette dernière et de ses caractéristiques. Une fois la réserve créée, un organisme gestionnaire est mis en place, ce dernier fournit au préfet la liste des personnels de la réserve ainsi que leur rôle. Une fois le plan de gestion rédigé, une phase de mise en œuvre va débuter avec généralement des coûts de travaux ou d’étude. Le gestionnaire de la réserve recevra annuellement une dotation de la part de l’Etat. L’enveloppe budgétaire nationale dédiée aux RNN se décompose en deux types de dotations : ◦ La dotation courante, visant à couvrir les charges de personnel, les charges de structure, la dotation aux amortissements, la dotation pour frais d’études et de travaux. Cette dotation correspond à près de 90% de la dotation nationale dédiée aux RNN. ◦ La dotation exceptionnelle d’investissement qui ne comprend que des opérations ponctuelles (annuelles ou pluriannuelles) d’un montant significatif, voir à plan de financements multiples. Ainsi, le poste du gestionnaire et la majorité des travaux prévus dans le cadre de la gestion de la réserve sont pris en charge par l’Etat via les dotations des réserves.
  • Les premières étapes après la création de la Réserve sont de constituer le Comité Consultatif et le Conseil Scientifique ainsi que de nommer le gestionnaire. Dès lors de la nomination de ce dernier, il pourra étudier son besoin, le corréler avec les moyens en place et seulement à partir de là (soit vers 2025) un lieu pourra être décidé

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