Exploitant ICPE et garanties financières : ce que change la loi industrie verte
Le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement a été adopté.
Ce décret modifie la partie réglementaire du code de l’environnement.
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement. Le décret vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application.
Ainsi, les garanties financières visées à l’alinéa 5° de l’article R.516-1 du code de l’environnement sont supprimées.
Les installations soumises à autorisation au titre au 2° de l’article L. 181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l’article L. 512-7 , susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent.
Le décret de la loi industrie verte précise les modalités quant à la fin de ces garanties financières.
Les dispositions des arrêtés préfectoraux qui ont prescrit antérieurement au 25 octobre 2023 la constitution de garanties financières pour les installations mentionnées au 5° du R. 516-1, dans sa rédaction en vigueur à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret, sont abrogées.
Pour ces mêmes installations, lorsque les garanties financières ont été constituées conformément aux a et e du I de l’article R. 516-2, les actes de cautionnement en cours de validité sont caducs. Lorsque les garanties financières ont été constituées conformément au b du I de l’article R. 516-2, la déconsignation des sommes correspondantes se fait auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à la demande des exploitants.
- Détail de l’auteur
Ainsi, les actes de cautionnement en cours de validité relatifs aux garanties financières relevant du 5° de l’article R. 516-1, sont automatiquement caducs (aucune démarche de l’administration à réaliser).
Dans les seuls cas pour lesquels les exploitants auraient constitués des garanties à la Caisse des dépôts et consignations, il conviendra que ces exploitants se rapprochent de leur inspecteur habituel pour la prise d’un arrêté de déconsignation de sommes.