Garanties financières : ce qui change au 25 octobre 2023

Sites et sols pollués : la loi Industrie Verte supprime les garanties financières dites de 5°

La loi n°2023-973 relative à l’industrie verte est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 25 octobre 2023.

Elle a eu pour effet de modifier l’article L. 516-1 du code de l’environnement qui stipule désormais :

La mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement d’exploitant, des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.

Aussi, les ICPE qui étaient visées au 5° de l’article R.516-1, à savoir, « […] 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l’article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. » ne sont plus soumises à l’obligation de constituer des garanties financières.

Par conséquent, pour toute nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement, ainsi que pour toute demande de changement d’exploitant, à compter de cette date, il n’y a plus lieu d’imposer la constitution des GF 5°.

En l’absence de dispositions prévoyant la rétroactivité de la loi et en vertu du principe de sécurité juridique, la loi industrie verte n’a pas d’emprise sur les situations antérieurement fixées. Ainsi, les actes de cautionnement conclus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi industrie verte, et non échus, ne sont par conséquent pas remis en cause. Un décret d’application de la loi industrie verte abrogera les décrets et les arrêtés relatifs à l’obligation de constitution des garanties financières dites du 5° et prévoira les modalités de levée de ces garanties financières constituées auprès d’organismes de cautionnement ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

En conséquence, les actes de cautionnement en cours perdurent jusqu’à leur échéance ou jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’application (1er janvier 2025, sous réserve).
Toutefois, le renouvellement des actes de cautionnement, arrivés à leur échéance avant l’entrée en vigueur du décret d’application, n’est pas requis.

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