Pollution lumineuse

La nécessité de prendre en compte les impacts des émissions de lumière artificielle sur l’environnement s’est traduite par l’article 41 de la loi Grenelle 1 qui décline les 4 grands objectifs de la loi et dispose que :

« Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. »

Un chapitre spécifique aux nuisances lumineuses a donc été créé dans la partie réglementaire du code de l’environnement, regroupé dans les articles R. 583-1 à R. 583-7 du code.

Ces articles définissent notamment les installations concernées par cette réglementation, le zonage permettant d’adapter les exigences aux enjeux des territoires concernés (agglomération, espaces naturels, sites astronomiques) ainsi que les principales prescriptions techniques qui peuvent être réglementées par arrêté.
L’arrêté ministériel d’application de cette réglementation a été signé le 25 janvier 2013. Il concerne à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, bureaux…) et l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments et encadre les horaires de fonctionnement de ces installations.

A noter que conformément aux dispositions de l’article L. 583-4 du code de l’environnement, cette réglementation relative aux nuisances lumineuses ne s’applique pas à l’ensemble des installations régies par la législation des installations classées.

Pour ces installations, il appartient aux préfets de département d’en décliner les principes et objectifs dans le cadre des arrêtés préfectoraux pris au titre de la législation des installations classées.

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